C'est le troisième et dernier conseil d'école de l'année, celui de juin. On y dresse le bilan de l'année écoulée et on prépare déjà la rentrée. Trois questions reviennent à ce moment : à quelle date au plus tard doit-il se tenir, qu'inscrit-on à l'ordre du jour, et comment le procès-verbal se rédige, se signe et s'archive. Le cadre tient dans quelques articles du Code de l'éducation. Au passage, deux idées reçues sont à corriger : il n'existe pas de quorum, et un seul point fait vraiment l'objet d'un vote.
Le conseil d'école est régi par les articles D. 411-1 et suivants du Code de l'éducation. L'article D. 411-1 pose le rythme : le conseil « se réunit au moins une fois par trimestre », soit au moins trois fois dans l'année scolaire. Celui de juin est donc le dernier des trois. C'est vous, comme directeur et président du conseil, qui le convoquez.
Quand le tenir, et dans quel délai convoquer
Aucun texte ne fixe de date butoir au calendrier près. La seule contrainte est celle du rythme trimestriel : puisqu'il faut un conseil par trimestre, le dernier se tient au cours du troisième trimestre, donc avant la fin de l'année scolaire. En pratique, il a lieu en juin, une fois connus les premiers éléments de la rentrée. Cette tenue en juin relève de l'usage, pas d'une obligation écrite.
Côté convocation, l'article D. 411-1 est précis : l'ordre du jour est « adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil ». Ce délai de huit jours est la seule échéance ferme de toute la séquence. Vous arrêtez l'ordre du jour à partir des points que vous voulez traiter et des questions remontées par les membres, puis vous l'envoyez dans les temps. Le même article rappelle que le conseil peut aussi être réuni à la demande du maire ou de la moitié de ses membres, pas seulement à la vôtre.
Ce qu'on y traite : le bilan, le projet d'école, la rentrée
Un seul point est explicitement rattaché à la fin d'année par les textes. L'article D. 411-2 prévoit qu'« en fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés ». Ce bilan est le cœur du conseil de juin : il fait le point sur l'année et sur ce qu'on a fait des avis rendus aux séances précédentes.
Autour de ce bilan, l'ordre du jour d'un conseil de fin d'année réunit le plus souvent le retour sur les projets et les actions de l'année (sorties, événements, coopérative scolaire, dispositifs d'aide), un point sécurité (exercices PPMS, travaux prévus pendant l'été), et la préparation de la rentrée. Sur ce dernier volet, vous présentez les prévisions d'effectifs, la structure envisagée pour les classes, les mouvements dans l'équipe et les modalités des prochaines élections de représentants de parents. Ces éléments sont portés au conseil pour information et pour échange ; ils ne dépendent pas d'un vote du conseil.
Le projet d'école, lui, a un statut à part. C'est le conseil d'école qui l'« adopte », pour une durée de trois à cinq ans (articles D. 411-2 et D. 411-8). Selon l'année, le conseil de juin sert soit à adopter un nouveau projet, soit à faire le point sur l'avancement de celui en cours. Pour le reste de la vie de l'école (restauration, hygiène, sécurité et lutte contre le harcèlement, activités périscolaires, inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers), l'article D. 411-2 indique que le conseil « donne tous avis et présente toutes suggestions ». C'est un rôle de concertation, qui prépare et nourrit les décisions sans s'y substituer.
Deux idées reçues : le quorum et le vote
Première idée reçue : il faudrait un quorum, un nombre minimum de présents, pour que le conseil puisse siéger. C'est faux. Aucun article du Code de l'éducation ne fixe de quorum pour le conseil d'école. C'est le silence des textes qui vaut ici, et ce silence est confirmé par les sources institutionnelles comme par les organisations de parents et d'enseignants : à la différence du conseil d'administration d'un collège ou d'un lycée, qui obéit lui à une règle de quorum, le conseil d'école siège quel que soit le nombre de membres présents. L'arrêté du 13 mai 1985 va plus loin : le conseil est « réputé valablement constitué » même si aucun représentant des parents n'a pu être élu ou désigné. Une faible affluence ne rend donc pas la séance irrégulière.
Seconde idée reçue : tout se voterait en conseil d'école. Là encore, le texte est plus précis que l'usage. Dans la liste des attributions de l'article D. 411-2, un seul point emploie le verbe « voter » : le conseil « vote le règlement intérieur de l'école », sur proposition du directeur. C'est le seul acte formellement soumis au vote. Ce règlement intérieur est d'ailleurs établi « compte tenu des dispositions du règlement type du département » (article D. 411-6), ce qui explique qu'il varie d'un département à l'autre.
Les autres compétences du conseil emploient d'autres verbes, et la nuance n'est pas qu'affaire de vocabulaire. Le conseil « adopte » le projet d'école, « donne son accord » pour les activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, « est consulté » par le maire sur l'usage des locaux en dehors du temps scolaire, et « donne tous avis » sur la vie de l'école. Un seul vote formel, donc, et beaucoup d'avis et d'accords. C'est un repère utile au moment de rédiger le procès-verbal, pour ne pas transformer en délibération ce qui n'était qu'un avis.
Le procès-verbal : rédaction, signature, registre, diffusion
La rédaction du procès-verbal obéit à l'article D. 411-4 du Code de l'éducation, et non à l'article D. 411-1 qui, lui, ne traite que de la composition et de la convocation. Le texte est détaillé : « À l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. »
Plusieurs points en découlent. C'est vous, président du conseil, qui dressez le procès-verbal ; un secrétaire de séance, désigné parmi les membres en début de réunion, le contresigne. Le document est consigné dans un registre spécial qui reste à l'école : ce registre constitue la mémoire des conseils successifs. Une copie part à l'IEN et au maire, par voie électronique. Et un exemplaire est affiché là où les parents peuvent le consulter.
Le mot a son importance : depuis la rentrée 2021, le texte parle de « procès-verbal » et non plus de « relevé de conclusions ». Le procès-verbal du conseil d'école est par ailleurs un document administratif communicable, ce qui suppose, lorsqu'il est diffusé, de veiller à ce qu'il ne fasse pas apparaître d'informations personnelles sur des élèves ou des familles.
Reste le délai de rédaction. Le texte ne le fixe pas : il indique seulement « à l'issue de chaque séance », sans nombre de jours. Ce délai relève donc de votre organisation. Pour le conseil de juin, le repère pratique est de boucler le procès-verbal avant la fin de l'année scolaire, pendant que la séance est fraîche et avant la coupure de l'été.
Une fois les textes remis en ordre, le conseil de fin d'année se résume à une mécanique simple. Il se tient au troisième trimestre, avant l'été, convoqué huit jours à l'avance. On y présente le bilan de l'année et on prépare la rentrée. Un seul point s'y vote, le règlement intérieur ; tout le reste relève de l'adoption, de l'accord ou de l'avis. Et la séance se referme sur un procès-verbal signé, contresigné, archivé au registre spécial, transmis à l'IEN et au maire, affiché pour les parents. Ni quorum à réunir, ni vote à multiplier : un cadre de concertation, et une trace écrite qui en fait foi.
Sources
Textes officiels primaires
- Article D. 411-1 du Code de l'éducation : composition du conseil, présidence du directeur, réunion au moins une fois par trimestre, ordre du jour adressé au moins huit jours avant.
- Article D. 411-2 du Code de l'éducation : attributions du conseil, vote du règlement intérieur, adoption du projet d'école, bilan de fin d'année du directeur.
- Article D. 411-4 du Code de l'éducation : procès-verbal dressé et signé, registre spécial, transmission à l'IEN et au maire, affichage pour les parents.
- Article D. 411-6 du Code de l'éducation : règlement intérieur de l'école établi compte tenu du règlement type départemental.
- Article D. 411-8 du Code de l'éducation : projet d'école adopté par le conseil pour une durée de trois à cinq ans.
- Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 : règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires (BO n° 28 du 10 juillet 2014).
Ressources institutionnelles
- Éduscol, « Le conseil d'école et les autres instances de l'école »
- Service-public.fr, « Conseil d'école à l'école primaire »
Ressources professionnelles
- SE-UNSA, « Guide pour le 3e conseil d'école »
- FCPE, dossier « Le conseil d'école : attributions et fonctionnement »
Avertissement
Trois précisions de lecture. La tenue du dernier conseil en juin et la transmission du procès-verbal avant l'été relèvent de la pratique courante, pas d'une date butoir inscrite dans un texte : la seule obligation est qu'un conseil se tienne à chaque trimestre. Le Code ne fixe aucun délai chiffré pour rédiger le procès-verbal, il dit seulement « à l'issue de chaque séance ». Enfin, le règlement intérieur de l'école s'établit « compte tenu du règlement type départemental » arrêté par chaque DASEN (articles R. 411-5 et D. 411-6) : son contenu précis varie d'un département à l'autre, et c'est votre règlement type départemental qui fait référence. Le point sur l'absence de quorum, et sur la validité du conseil même sans parents élus, s'appuie sur la fiche service-public.fr et le dossier de la FCPE cités ci-dessus.
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