La situation d'un élève notifié MDPH évolue en cours d'année — régression, échec d'une orientation, comportement dégradé, demande des parents. Peut-on demander une deuxième Équipe de Suivi de la Scolarisation dans la même année scolaire ? Le texte le permet ; la pratique le restreint. Et selon le motif, ce n'est peut-être pas la bonne instance.

L'article D. 351-10 du Code de l'éducation dit que l'ESS « procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre ». Le « au moins » compte : il ouvre explicitement la possibilité d'en faire davantage. Reste à savoir dans quels cas, comment, et quand l'instance pertinente n'est pas l'ESS mais l'équipe éducative.

Ce que dit le texte

L'article D. 351-10 prévoit deux cadres distincts pour la tenue d'une ESS :

Le texte est explicite : une seconde ESS dans l'année est juridiquement possible. Trois conditions doivent être réunies :

L'ESS peut alors « informer la commission des droits et de l'autonomie [CDAPH] de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du PPS » et lui proposer toute révision d'orientation jugée utile.

Qui convoque, qui anime

L'enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) est la cheville ouvrière de l'ESS. C'est lui (ou elle) qui convoque, anime, et rédige le compte-rendu — sur le document support GEVA-Sco réexamen, fixé par l'arrêté du 6 février 2015. Sa qualification professionnelle est régie par l'article D. 351-12 : il doit être titulaire du CAPPEI (ou des certifications antérieures CAPA-SH et 2CA-SH).

Pour qu'une réunion ait juridiquement le statut d'ESS, deux présences sont nécessaires : l'élève (ou son représentant légal) et l'enseignant référent. Sans eux, c'est une autre instance (une équipe éducative, par exemple) mais ce n'est pas une ESS.

Aucun texte ne donne formellement à l'enseignant référent un pouvoir de refus opposable à une demande qui entre dans les motifs prévus par l'article D. 351-10. Quand un refus survient en pratique, il relève d'une appréciation de gestion (charge, calendrier, opportunité), pas d'un fondement juridique exprès.

Pourquoi c'est rare en pratique

Le texte ouvre la possibilité ; la réalité opérationnelle la restreint. Plusieurs facteurs convergents apparaissent dans les sources :

Plusieurs sources syndicales et associatives confirment cette réalité : la deuxième ESS reste, dans les faits, l'exception — sauf événement majeur dans le parcours de l'élève.

ESS ou équipe éducative ? La distinction qui change la voie

La question de la deuxième ESS dans l'année se confond souvent avec une autre, qui appelle une réponse différente : quand la situation d'un élève notifié MDPH se dégrade pour des raisons comportementales sans lien direct avec son handicap reconnu, faut-il une ESS ou une équipe éducative ?

L'équipe éducative (EE), régie par l'article D. 321-16 du Code de l'éducation, est plus souple à mobiliser que l'ESS :

Critère Équipe éducative (EE) ESS
Base légale Article D. 321-16 Article D. 351-10
Convoquée par Le directeur de l'école L'enseignant référent (ERSEH)
Élève concerné Tout élève Élève bénéficiant d'un PPS
Motif Difficultés scolaires, comportement, assiduité Mise en œuvre et suivi du PPS
Lien avec la MDPH Pas direct Compte-rendu GEVA-Sco transmis à la MDPH

Concrètement, deux cas de figure se distinguent :

Cette distinction n'est pas tranchée par un texte unique mais relève de la doctrine professionnelle (Cap école inclusive, associations, académies). Dans un cas mixte — un élève notifié MDPH dont les difficultés comportementales appellent une réponse rapide —, rien n'empêche de convoquer une équipe éducative pour traiter le comportement, sans préjuger d'une ESS ultérieure si le PPS lui-même doit être révisé.

Voies de recours en cas de refus

Quand une demande de deuxième ESS, formellement justifiée par l'article D. 351-10, se heurte à un refus de l'enseignant référent ou à une lenteur excessive, plusieurs leviers existent :

  1. Formaliser la demande par écrit, datée et motivée, adressée à l'enseignant référent avec copie à l'IEN de circonscription. La demande s'appuie directement sur l'article D. 351-10.
  2. Saisir l'IEN de circonscription, et éventuellement l'IEN-ASH chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le département.
  3. Contacter la cellule départementale école inclusive dans chaque DSDEN, ou la cellule nationale « Aide handicap École » au numéro vert 0 805 805 110, qui s'engage à une première réponse sous 24 heures.

Les parents, de leur côté, peuvent:

  1. Saisir directement la MDPH : les parents peuvent demander une révision du PPS ou une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE). Délai d'instruction : 4 mois.
  2. Former un recours administratif et contentieux : RAPO (recours administratif préalable obligatoire) auprès de la MDPH dans les deux mois en cas de décision contestée, puis saisine du tribunal judiciaire (pôle social) en cas de maintien de la décision. Référé administratif possible en cas d'urgence.
  3. Saisir le défenseur des droits : saisine possible pour les difficultés de scolarisation des enfants en situation de handicap.

Cas particuliers

Élève en ULIS dont la situation se dégrade

L'orientation en ULIS est une décision CDAPH. Sa révision passe par une saisine MDPH, instruite par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, et nécessite à terme une nouvelle notification. L'ESS est l'instance qui peut proposer cette révision. Si la dégradation est principalement comportementale, l'équipe éducative peut traiter l'urgence opérationnelle pendant que la procédure ESS / MDPH se met en place.

Élève en attente d'une notification SESSAD ou d'une réévaluation

Un SESSAD qui demande une ESS pour ajuster l'accompagnement entre dans le cadre des demandeurs autorisés par l'article D. 351-10. Cette demande relève d'une coordination école / établissement médico-social, et la deuxième ESS est, dans ce cas, le cadre adapté.

Une évolution en cours : les pôles d'appui à la scolarité (PAS)

Le décret n° 2024-512 du 5 juin 2024 et les circulaires de déploiement de 2024 et 2025 (notamment la circulaire MENE2520651C, BO n° 33 de septembre 2025) ont engagé la mise en place progressive des pôles d'appui à la scolarité (PAS) dans les départements. Ces pôles, pilotés par un binôme coordonnateur PAS et éducateur spécialisé médico-social, ne remplacent pas — à ce stade — le régime de l'ESS prévu à l'article D. 351-10, qui reste applicable. La frontière entre la saisine du PAS et la convocation d'une ESS classique se précise au fur et à mesure du déploiement, et peut varier d'une académie à l'autre. Un point d'attention pour les prochaines années scolaires.


Le texte ouvre la possibilité d'une seconde ESS dans l'année ; la pratique la restreint. Avant d'engager la démarche, le motif éclaire la voie : une révision du PPS appelle une ESS, un comportement à traiter rapidement appelle plutôt une équipe éducative. Quand le motif relève bien d'une ESS et qu'un blocage apparaît, les voies de recours existent — du dialogue avec l'IEN à la saisine MDPH, en passant par la cellule départementale école inclusive.

Sources

Textes officiels primaires

Ressources institutionnelles

Avertissement

La frontière exacte entre équipe éducative et ESS, dans le cas d'un élève notifié MDPH dont les difficultés relèvent partiellement du comportement, n'est pas tranchée par un texte unique : elle relève de la doctrine professionnelle et de l'usage local. Les chiffres avancés sur la charge des enseignants référents (150 à 350 dossiers selon les départements) sont des ordres de grandeur issus de sources professionnelles, non d'une publication DEPP unifiée. Enfin, le déploiement des pôles d'appui à la scolarité (PAS) modifie progressivement le paysage de l'école inclusive et peut faire évoluer la frontière entre saisine du PAS et convocation classique de l'ESS — cet article décrit l'état du dispositif à sa date de publication.