La répartition des élèves a été arrêtée en juin, avec les effectifs connus à ce moment-là. À la mi-août, quatre situations poussent à y revenir : vous prenez une école dont vous n'avez pas construit les classes, une ouverture ou une fermeture tombe, les effectifs ont bougé, ou un arbitrage a été remis à la prérentrée. La question n'est pas de savoir si vous pouvez rouvrir, c'est de savoir ce qui le justifie.
Une répartition arrêtée en juin a coûté une réunion, des arbitrages, et souvent une discussion tendue. Elle est connue de l'équipe, parfois des familles. La rouvrir en août n'est pas un geste anodin, et la plupart du temps la bonne décision est de ne pas y toucher.
Quand il faut y revenir, la compétence est la vôtre. Vous répartissez les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres1, et cet avis ne vous lie pas. C'est vrai en juin comme en août, pour une reprise entière comme pour deux élèves.
Ce qui justifie de rouvrir
Un motif tient quand il change les données sur lesquelles la répartition a été construite. Un effectif qui bascule un niveau, une classe qui ouvre ou qui ferme, une notification arrivée en juillet, une situation d'élève qu'on savait non tranchée. Une préférence personnelle, une habitude de travail, une façon de faire différente de celle du prédécesseur n'en sont pas.
La distinction compte parce que rouvrir a un effet immédiat sur l'équipe. Un enseignant qui apprend fin août que sa classe change perd la préparation qu'il avait commencée, et il en tire une conclusion sur la façon dont les décisions se prennent dans l'école. C'est ce coût-là qu'il faut peser, avant toute considération de forme.
L'avis du conseil des maîtres reste dû, y compris pour une modification qui ne touche que deux élèves. Il ne vous lie pas2, mais il fait que la décision se prend devant l'équipe plutôt que dans son dos.
Vous prenez une école dont vous n'avez pas construit les classes
La répartition arrêtée par votre prédécesseur est une décision du directeur d'école, pas un engagement personnel qui vous obligerait. Elle est cependant arrêtée, et le fait de ne pas l'avoir construite n'est pas en soi un motif d'y revenir.
Une répartition de juin porte des informations qui ne s'écrivent nulle part. Deux élèves qu'on a séparés après une année difficile, une famille avec laquelle un enseignant a construit quelque chose, un enfant dont le suivi tenait à une personne précise. La reprendre sans les connaître défait un équilibre invisible.
Seule la décision de maintien fixe réellement le niveau. Le reste vous informe sans vous lier : ni le projet personnalisé de scolarisation3 ni le plan d'accompagnement ne désignent une classe, ils portent sur l'établissement et sur les mesures pédagogiques.
Une ouverture ou une fermeture tombe fin août
C'est la situation qui rouvre le plus largement, parce qu'elle change le nombre de classes et pas seulement leur composition.
La mesure ne vous appartient pas. Elle est prise par le directeur académique, après consultation du comité social d'administration spécial départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale4. La composition des classes qui en découle, elle, est la vôtre. Le niveau départemental arrête le nombre de postes, il n'est jamais saisi de la façon dont vous formez vos classes5.
Il arrive que la circonscription demande la nouvelle structure « pour validation ». Aucun texte ne donne à l'inspecteur de circonscription ni au directeur académique le pouvoir de modifier ou d'homologuer une répartition que vous avez arrêtée6, et aucun ne le leur interdit expressément non plus. Il n'existe sur ce point ni décision de justice ni réponse ministérielle. C'est donc un raisonnement, pas une règle opposable, et il se manie comme tel : transmettre votre organisation pour information ne vous engage à rien, et un désaccord se règle en expliquant le motif plutôt qu'en invoquant une compétence.
Les instances d'ajustement se tiennent souvent fin juin ou début juillet dans les départements dont on a le calendrier, ce qui laisse peu de marge quand la mesure tombe après.
Les effectifs ont bougé pendant l'été
Les arrivées et les départs d'août déséquilibrent des niveaux construits en juin. Trois choses valent la peine d'être sues avant de décider.
Un élève qui se présente s'inscrit, même si son niveau est chargé. Aucune norme nationale ne fixe de nombre maximal d'élèves par classe dans le premier degré public, le ministère le rappelle de façon constante7, et le seul texte qui parle d'effectifs ne définit qu'un nombre moyen arrêté chaque année par le directeur académique. Un chiffre parfois opposé par une famille ou par une mairie ne repose sur rien : le code de l'éducation évoque bien une école qui compterait déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire8, mais ce renvoi ne mène à aucun texte.
Le dédoublement en éducation prioritaire et le plafond de 24 élèves en grande section, cours préparatoire et cours élémentaire première année hors éducation prioritaire sont des objectifs de politique publique. La circulaire qui l'a posé écrivait « partout où cela est possible »9, et le ministère en parle aujourd'hui comme d'un indicateur : un taux moyen de plafonnement de 92,5 % à la rentrée 202510.
Les élèves accompagnés par une unité localisée pour l'inclusion scolaire se répartissent comme les autres. Leur classe de référence correspond approximativement à leur classe d'âge, selon leur projet personnalisé de scolarisation11, et le mot « approximativement » vous laisse une marge.
Un arbitrage a été remis à la prérentrée
Certaines questions se sont refermées en juin faute de temps. Elles reviennent en août, souvent avec des données qui ont changé.
La scolarisation des jumeaux se décide au cas par cas, et c'est la règle générale appliquée sans examen qui expose. Aucun texte ne tranche entre les garder ensemble ou les séparer. Les familles citent volontiers une réponse ministérielle de 2003 selon laquelle il n'appartiendrait pas au directeur d'imposer une position contre leur avis13. Cette réponse n'a pas de caractère réglementaire, une cour administrative d'appel l'a jugé expressément14, et le ministère lui-même la range parmi les questions d'opportunité. Elle ne vous lie donc pas.
Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, le choix de la classe et de l'enseignant vous revient. L'équipe de suivi de la scolarisation facilite la mise en œuvre du projet et en assure le suivi16, elle ne décide pas. Un compte rendu de juin qui désigne une classe pour l'année suivante est une intention partagée, et vous restez libre d'en décider autrement.
Ce qu'une famille peut demander
Aucun texte ne donne à une famille le droit de choisir la classe ou l'enseignant de son enfant, et le juge administratif considère cette affectation comme une mesure d'ordre intérieur, c'est-à-dire une décision qui ne peut pas être contestée devant lui. Le Conseil d'État l'a jugé pour une école maternelle17, et les tribunaux administratifs l'appliquent à l'élémentaire18.
L'exception est étroite. Une cour administrative d'appel a admis un recours contre la séparation de deux jumeaux de quatre ans en maternelle, au regard de leur gémellité, de leur très jeune âge et de leur fragilité avérée. Les parents ont gagné sur la recevabilité et perdu sur le fond, la cour retenant que le directeur peut répartir les élèves même contre l'avis des parents.
La confusion porte souvent sur le redoublement, qui suit un régime opposé : décision du conseil des maîtres, notifiée aux représentants légaux, avec un recours devant une commission départementale dans un délai de quinze jours19. La répartition est votre décision, sans notification ni recours.
Deux points vous concernent malgré tout. Vous devez réunir les parents des élèves nouvellement inscrits dans les premiers jours suivant la rentrée20, et vous devez répondre aux demandes d'information et d'entrevues des parents, un refus d'entrevue devant être motivé21. Répondre est dû, ce qui ne veut pas dire justifier la répartition elle-même.
Enfin, aucun texte ne vous oblige à afficher ni à communiquer la composition des classes. L'affichage sur la porte est un usage, pas une obligation. Quand vous le pratiquez, la Commission nationale de l'informatique et des libertés rappelle qu'il constitue un traitement de données personnelles, recommande d'éviter l'affichage à l'extérieur du bâtiment lorsque c'est possible, et reconnaît aux parents un droit d'opposition portant sur les modalités d'affichage22.
Mettre Direkol à jour
Une fois les inscriptions saisies dans ONDE et la répartition arrêtée, refaites l'import dans Direkol. Les listes de classes, les effectifs et les fiches élèves y sont reconstruits à partir de l'export que vous générez vous-même, et tout ce qui suit s'appuie dessus : les listes d'appel, les documents que vous éditez, le suivi que vous tenez.
L'export apporte trois choses d'un seul geste : les élèves, les responsables avec leurs coordonnées, et les liens entre les deux. Ce troisième point est celui qu'on ressaisit une par une partout ailleurs, et c'est lui qui permet ensuite d'écrire aux responsables d'une classe entière sans reconstituer la liste.
Refaites cet import deux fois plutôt qu'une. Après le constat de rentrée, quand les effectifs sont stabilisés. Puis après une éventuelle mesure d'ajustement de septembre, qui recompose les classes une seconde fois.
Rouvrir une répartition à la mi-août demande quatre gestes, dans cet ordre. Poser le motif, et vérifier qu'il tient devant l'équipe. Réunir le conseil des maîtres et recueillir son avis, même pour deux élèves. Arrêter, et écrire en trois lignes ce qui change et pourquoi. Reprendre ONDE, puis l'import dans Direkol, pour que les listes soient justes le premier matin. Les conversations, avec l'équipe puis avec les familles, ne viennent pas après ces gestes : elles décident si la reprise se passe bien.
Sources
Textes officiels
- Code de l'éducation, articles R. 411-11, R. 411-13, D. 411-7 et D. 411-2
- Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école
- Décret n° 2025-726 du 30 juillet 2025, pouvoirs des préfets à l'égard des autorités académiques
- Circulaire du 19 mai 2026, référentiel métier des directrices et directeurs d'école, NOR MENE2612947C, BO n° 21
- Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014, règlement type départemental des écoles
- Consignes pour la rentrée scolaire et le constat de rentrée 2025, DGESCO, fiche 8 sur les élèves d'ULIS dans ONDE
Jurisprudence
- Conseil d'État, Section, 5 novembre 1982, Attard, n° 23394
- Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2005, n° 03VE02976, jumeaux séparés en maternelle
Réponses ministérielles et autorités indépendantes
- Assemblée nationale, question écrite n° 13278, réponse publiée le 25 décembre 2018, suppression de la grille Guichard
- Défenseur des droits, décision n° 2021-008 du 29 janvier 2021
- CNIL, rentrée scolaire et affichage des listes de classes, 2 avril 2025
Avertissement
Deux points de ce sujet ne sont pas stabilisés. Aucune décision de justice ni réponse ministérielle ne tranche la question d'un arbitrage entre une école et sa circonscription sur une répartition. Le calendrier des instances d'ajustement varie de plusieurs semaines selon les départements, et les exemples connus portent sur quelques départements seulement. Renseignez-vous auprès de votre direction académique pour ces deux points.
Notes
- Article R. 411-11 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2023-777 du 14 août 2023. Repris par la circulaire du 19 mai 2026, partie II.D.↩
- Article D. 411-7 du code de l'éducation : « Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. »↩
- Article D. 351-5 du code de l'éducation. Le projet personnalisé de scolarisation vise l'établissement de scolarisation, jamais la classe.↩
- Article D. 211-9 du code de l'éducation, modifié par le décret n° 2025-726 du 30 juillet 2025, qui ajoute l'avis du préfet.↩
- Article R. 235-11 du code de l'éducation : le conseil départemental est consulté sur la structure pédagogique générale des collèges. Rien d'équivalent n'existe pour les écoles.↩
- Article R. 241-19 du code de l'éducation, missions des inspecteurs de l'éducation nationale : inspection, contrôle pédagogique, évaluation.↩
- Assemblée nationale, question écrite n° 4178, réponse publiée au Journal officiel le 28 octobre 2025 : « il n'existe pas de normes nationales en matière d'ouverture ou de fermeture de classe ».↩
- Article L. 131-5 du code de l'éducation, qui renvoie à un nombre maximum « autorisé par voie réglementaire » qu'aucun texte ne fixe.↩
- Circulaire de rentrée 2020, NOR MENE2018068C. Le chiffre a disparu des circulaires de rentrée à partir de 2023.↩
- Sénat, question écrite n° 06759, réponse publiée le 2 avril 2026.↩
- Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, NOR MENE1504950C, toujours texte de référence en 2026.↩
- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, article 25, qui inscrit à l'article L. 351-1 que ces élèves « sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ».↩
- Assemblée nationale, question écrite n° 4163, réponse publiée le 3 février 2003.↩
- Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2005, n° 03VE02976 : les requérants « ne peuvent utilement se prévaloir de cette réponse qui ne présente pas un caractère réglementaire ».↩
- Défenseur des droits, décision n° 2021-008 du 29 janvier 2021.↩
- Article D. 351-10 du code de l'éducation : l'équipe de suivi facilite, suit, évalue et propose.↩
- Conseil d'État, 30 septembre 1994, n° 135686, répartition entre les sections d'une école maternelle.↩
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2013, n° 1101380, commenté dans la Lettre d'information juridique n° 181.↩
- Article D. 321-6 du code de l'éducation, version issue du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024.↩
- Article D. 111-1 du code de l'éducation.↩
- Article D. 111-4 du code de l'éducation : « Toute réponse négative doit être motivée. »↩
- CNIL, rentrée scolaire et affichage des listes de classes, 2 avril 2025.↩
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