Un enfant a été absent. Un parent a justifié l'absence, en donnant le motif et la durée. Quelques jours plus tard, le second parent l'apprend et appelle l'école : combien de temps son enfant a-t-il manqué, et pourquoi ? Le directeur doit-il répondre ? Le plus souvent oui, mais tout tient à un critère, et la question du « motif » demande d'être maniée avec soin.

Absence justifiée par un parent Ce que le directeur peut transmettre au second parent direkol.fr LA DEMANDE EST INFORMATIVE, DONC : Le parent qui demande a-t-il un droit à l'information ? Infographie complète en bas de page ↓ Voir la fiche récap en bas de l'article ↓

Le point de départ n'est pas une règle propre aux absences, c'est le droit commun de l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution et d'exercice de l'autorité parentale (article 373-2 du Code civil). Que les parents vivent séparément, soient divorcés ou ne se parlent plus ne réduit donc pas, en soi, les droits de chacun sur la scolarité de l'enfant. C'est ce principe qui commande la réponse du directeur, avant toute question sur le « motif » de l'absence.

Le vrai critère : titularité et exercice de l'autorité parentale

Avant de transmettre quoi que ce soit, il faut poser une distinction qui commande tout : être titulaire de l'autorité parentale et en avoir l'exercice sont deux choses différentes. La titularité est le statut de parent ; l'exercice est le pouvoir de prendre les décisions. Un parent peut rester titulaire sans en avoir l'exercice, et c'est souvent là que se joue le droit à l'information.

Dans la très grande majorité des situations, séparation ou divorce compris, les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement (article 372 du Code civil). C'est le régime de droit commun. L'école transmet alors les mêmes informations à chaque parent (fiche Service-public.fr F1391) : le second parent y a accès comme le premier, et l'existence d'une absence comme sa durée en font partie.

Quand le juge a confié l'exercice à un seul parent, l'autre reste titulaire de l'autorité parentale. Il conserve alors, selon l'article 373-2-1 du Code civil, « le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation » de l'enfant et « doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». Côté école, Service-public.fr traduit : le directeur lui transmet « les décisions concernant la scolarité de l'enfant », mais « ne lui communique pas tous les détails de la vie scolaire ». Cette frontière entre une « décision » et un « détail » n'est définie par aucun texte ; c'est une formulation administrative, à apprécier au cas par cas. Savoir si une absence relève de l'information due ou du simple détail n'est donc pas écrit noir sur blanc. La lecture professionnelle dominante range les renseignements d'absence (durée et motif) parmi les informations à transmettre, mais cela reste une interprétation.

Le retrait de l'autorité parentale ne fait pas non plus tomber automatiquement le droit à l'information : tout dépend de ce que le juge a prononcé. Le Code distingue trois mesures (article 379-1). Le retrait de l'exercice laisse le parent titulaire : il garde son droit de surveillance et son information sur les choix importants, comme dans le cas précédent, sauf si ce droit de surveillance lui a lui-même été retiré. Le retrait partiel ne touche que les attributs énumérés par le jugement : l'information subsiste si elle n'en fait pas partie. Seul le retrait total (article 379) porte « de plein droit sur tous les attributs » de l'autorité parentale, et c'est le seul cas où le droit à l'information disparaît avec le reste. « Autorité retirée » ne signifie donc pas « information coupée » : il faut lire la décision. Ce cas reste exceptionnel ; avant de refuser l'information à un parent sur ce fondement, mieux vaut s'assurer que le droit est bien retiré et en référer à l'IEN, voire à la cellule juridique de la DSDEN.

En pratique, la situation par défaut est l'exercice conjoint, donc une information pleine et identique pour les deux parents. Seule une décision de justice, lue dans son détail, peut réduire cette information, et plus rarement l'éteindre. Encore faut-il que le directeur en ait connaissance : il ne peut tenir compte d'un jugement qui ne lui a pas été transmis.

Faut-il demander un justificatif ?

Le directeur n'a pas à présumer un conflit ni à enquêter sur la situation familiale. La présomption joue pour l'autorité conjointe : sans élément contraire porté à sa connaissance, il considère que les deux parents l'exercent et ont droit à la même information.

C'est quand un parent invoque une situation dérogatoire (autorité exclusive, simple droit de surveillance, restriction des droits de l'autre) que la copie de la décision de justice doit lui être fournie (fiche Service-public.fr F1391). Le parent qui veut restreindre l'information transmise à l'autre, ou celui dont les droits sont limités, appuie donc sa demande sur le jugement. Sans pièce produite, le régime conjoint s'applique.

La même logique vaut dès l'inscription : les textes invitent l'école à recueillir les coordonnées des deux parents pour les informer l'un et l'autre. Le directeur doit permettre cette double information, sans avoir pour autant à partir à la recherche d'un parent dont il ignore les coordonnées.

L'absence : une donnée scolaire, justifiée par un acte usuel

D'un côté, le contrôle de l'assiduité fait de l'absence une donnée scolaire enregistrée. Toute absence est signalée et justifiée auprès du directeur (article L. 131-8 du Code de l'éducation), et l'école tient le relevé des absences, avec leur durée et leurs motifs (articles R. 131-5 et suivants ; circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24 décembre 2014 sur la prévention de l'absentéisme scolaire). Ce sont par nature des informations relatives à la scolarité de l'enfant.

De l'autre, le fait qu'un seul parent ait justifié l'absence ne crée aucune exclusivité. Justifier une absence est un acte usuel de l'autorité parentale : à l'égard de l'école, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un tel acte (article 372-2 du Code civil). Le premier parent a donc pu justifier seul, mais cette justification n'efface pas le droit du second à savoir que l'enfant a été absent, et pour combien de temps.

La durée, oui. Le motif : où s'arrête l'information scolaire ?

Sur ce point, aucun texte ne tranche précisément, et il faut distinguer deux choses.

L'existence de l'absence et sa durée font partie de l'information scolaire due à chaque parent qui exerce l'autorité parentale. Là-dessus, le directeur peut répondre sans difficulté.

Le motif, lui, est une catégorie plus qu'un récit. L'article L. 131-8 du Code de l'éducation dresse une liste fermée de motifs réputés légitimes : maladie de l'enfant, maladie contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement dû à une difficulté accidentelle des transports, absence temporaire des responsables que l'enfant suit. Ce que le directeur enregistre et transmet, c'est une qualification de ce type (« maladie », « raison de santé d'un proche », « déplacement des parents »), pas le détail intime qui se trouve derrière.

Cette dimension catégorielle suffit à débloquer la situation. Dire au second parent que l'enfant a été absent sur telle période, pour un motif rangé dans l'une de ces catégories, reste dans le champ de l'information scolaire. Rapporter un détail privé que le premier parent aurait confié (la nature exacte d'une maladie, une situation familiale sensible, la destination d'un déplacement) relève de la vie privée de ce parent et dépasse ce que le directeur a à communiquer. Aucun texte ne trace la ligne au millimètre ; elle s'apprécie au cas par cas, en gardant en tête que c'est l'information de scolarité qui est due, pas le secret d'un foyer.

Comme la demande est ici une demande d'information, un point compte. Le niveau d'autorité du parent qui interroge ne change rien à ce qu'il obtient : qu'il exerce l'autorité parentale de plein droit ou qu'il n'ait qu'un droit de surveillance, il a accès à la même information de scolarité, et dans les deux cas le détail privé qui relève de l'autre parent reste hors champ. Avoir l'exercice plein de l'autorité parentale n'ouvre aucun accès supplémentaire à la vie privée de l'autre parent : ce niveau d'autorité donne le pouvoir de décision sur l'enfant, pas un droit de regard sur l'autre foyer.

Copie caviardée ou relevé individuel : la même règle, deux formes

La consigne que donnent souvent les IEN est de remettre une photocopie du cahier d'appel en masquant le nom des autres élèves. Elle est juridiquement fondée. Le registre d'appel est un document administratif communicable au parent qui exerce l'autorité parentale, mais c'est un document collectif : il contient les données d'autres enfants, protégées au titre de la vie privée (article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration).

Le Code prévoit ce cas. Quand un document comporte des mentions non communicables qu'on peut occulter, il est communiqué après occultation de ces mentions (article L. 311-7). Masquer les lignes des autres élèves, c'est exactement cela : le mode normal de communication d'un document qui mélange des données communicables et protégées.

La règle dure tient en une phrase : on ne transmet jamais les données des autres élèves. Que l'on caviarde le registre papier ou que l'on édite, depuis l'outil de gestion, un relevé d'absences propre à l'enfant, le résultat doit être le même, le parent ne repartant qu'avec les informations de son enfant. C'est la position de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis sur un parent séparé qui réclamait le registre d'appel (avis n° 20194232 du 20 février 2020) : le registre n'est pas communicable en entier, seules les mentions relatives à l'enfant le sont.

Produire ce relevé individuel ne suppose pas de recopier le registre à la main : un module de suivi de l'absentéisme s'en charge.

DIREKOL · OUTIL DE DIRECTION Le suivi de l'absentéisme, sans recopier le registre Direkol tient le suivi des absences et exporte un récap PDF par élève, avec ou sans le motif. direkol.fr → Relevé d'absences · CE2 12/05Maladie 13/05Maladie 02/04Réunion de famille Exporter le récap PDF ↓

Dernier point utile : on ne communique que ce qui existe. Si le motif n'a été donné qu'oralement par le premier parent et n'a jamais été consigné, il n'y a rien d'écrit à transmettre là-dessus ; le directeur informe le second parent de ce qui figure au registre, sans reconstituer un motif qu'il n'a pas enregistré.

Le titulaire de l'autorité parentale exerce par ailleurs les droits d'accès aux données de l'enfant mineur (doctrine CNIL), ce qui conforte l'accès du second parent aux données scolaires, dans la limite des droits que lui reconnaît l'autorité parentale.

Neutralité, sans inertie

Une demande de ce type peut arriver sur fond de tension entre les parents. Le directeur n'a pas à arbitrer le différend, à prendre parti, ni à servir de relais d'un parent contre l'autre. Pour autant, rester neutre ne veut pas dire rester inerte : refuser par principe l'information à un parent qui exerce l'autorité parentale, ce n'est pas une position neutre, c'est un manquement à son droit. Ce que disent les organisations professionnelles est constant : informer chaque titulaire de l'autorité parentale, de la même façon, sans entrer dans le conflit.

Une limite à part : en cas de violences ou de mesure de protection, le directeur ne communique pas une adresse ou des coordonnées protégées dont la divulgation mettrait en danger un parent ou l'enfant. On sort là d'une simple demande d'information sur une absence, et mieux vaut se rapprocher de la DSDEN ou d'un appui juridique avant toute transmission.

Absence justifiée par un parent Ce que le directeur peut transmettre au second parent direkol.fr LA DEMANDE EST INFORMATIVE, DONC : Le parent qui demande a-t-il un droit à l'information ? LE PARENT QUI DEMANDE A un droit à l'information autorité conjointe ou droit de surveillance POUR LA DEMANDE On transmet l'absence, sa durée et le motif (catégorie) LE PARENT QUI DEMANDE N'a aucun droit retrait total, exceptionnel (art. 379) POUR LA DEMANDE On ne transmet pas Vérifier d'abord, puis IEN (cellule juridique) Autorité pleine ou droit de surveillance : même résultat Pour une demande d'information, le niveau d'autorité ne change rien. Et le détail privé de l'autre parent n'est jamais communiqué, même au parent qui a l'autorité pleine. Sous quelle forme transmettre ? Registre caviardé occultation des tiers, art. L. 311-7 Le plus simple : relevé via Direkol export PDF en un clic, avec ou sans le motif Le parent ne repart qu'avec les données de son enfant Jamais celles des autres élèves. On ne communique que ce qui existe : un motif donné à l'oral n'est pas un document. Une limite absolue Violences ou coordonnées protégées : ne rien divulguer, se rapprocher de la DSDEN. TEXTES DE RÉFÉRENCE C. civ. 372 / 373-2-1 C. civ. 379 C. éduc. L. 131-8 CRPA L. 311-7 Service-public F1391 direkol.fr · Mai 2026


En résumé : si le second parent exerce l'autorité parentale, ce qui est le cas par défaut, séparé ou non, il a droit à la même information que l'autre, et le directeur peut lui indiquer que l'enfant a été absent et pour quelle durée. Le motif se transmet dans sa dimension catégorielle (maladie, raison de santé, déplacement des parents), sans relayer le détail privé qui appartient à l'autre parent. Si une trace écrite est demandée, on ne donne que les informations de l'enfant, par occultation des autres élèves sur le registre ou par un relevé individuel, jamais les données des autres familles. Ce droit n'est restreint que par une décision de justice, et selon ce qu'elle prononce : un exercice confié à un seul parent laisse subsister une information sur les choix importants, et seul un retrait total de l'autorité parentale l'éteint vraiment. Sans jugement produit au directeur, la présomption d'exercice conjoint s'applique.

Sources

Textes officiels primaires

Ressources institutionnelles

Sources professionnelles

Avertissement

Aucun texte officiel ne traite nommément le cas précis d'un second parent qui réclame la durée et le motif d'une absence déjà justifiée par l'autre. La réponse exposée ici se construit en combinant des principes (autorité parentale conjointe, droit à l'information de chaque parent, régime de justification des absences), faute de règle écrite dédiée. La frontière entre le motif relevant de l'information scolaire et le détail relevant de la vie privée d'un parent n'est pas fixée par un texte : elle s'apprécie au cas par cas. La doctrine citée sur la communication du registre d'appel vient d'un avis de la CADA, qui éclaire la pratique sans avoir la portée contraignante d'une loi ou d'un décret. Enfin, les situations de violences intrafamiliales et de coordonnées protégées appellent des précautions particulières qui dépassent le cadre de cet article ; en cas de doute, la DSDEN ou un appui juridique restent les bons interlocuteurs. Cet article décrit l'état du droit et de la pratique à sa date de publication.